Justice , Droits de l’homme
Philippe Ohayon | 3 février 2007 | | 2 commentaires
Ci gît la présomption d’innocence.
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable » Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, 1789.
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » Article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » Article 9-1 du Code Civil.
« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » Article préliminaire du Code de Procédure Pénale.
C’est ainsi que s’ouvre le Grand Livre du Droit Positif Français.
La « présomption d’innocence » trône et règne depuis des générations sur notre droit pénal, protégée par 7 gardes du corps légaux : 4 textes nationaux et 3 textes internationaux ratifiés par la France.
Ses serviteurs sont les magistrats et l’ensemble des personnes concourantes à la procédure pénale, de l’obscure et besogneux enquêteur au premier président de la Cour de Cassation, des sous-sols des commissariats aux plus prestigieuses salles d’audience.
Norme suprême, quasi divine, plus absolue que tous les absolutismes, plus totale que tous les totalitarismes, elle ne tolère aucune exception.
La poursuite, l’instruction et l’audience lui doivent une totale allégeance.
C’est du moins ce que l’on raconte dans les fables pour bébés avocats fraîchement sortis du ventre de l’Université.
Si la présomption d’innocence règne dans les textes, c’est bien la présomption de culpabilité qui gouverne leur application.
Pour le jeune avocat pénaliste, cette réalité est tout aussi violente qu’une naissance.
Je me souviens d’un jour où, effondré dans une salle d’audience après la condamnation d’un de mes premiers clients, un très vieil avocat vint me consoler et prononça ces mots doux d’une voix réconfortante :
« C’est ça la justice cher Confrère ! Vous verrez, on s’y habitue vite ».
« Un juge habitué est un juge mort pour la justice » disait Charles Péguy.
C’est vrai qu’on s’y habitue vite à la présomption de culpabilité. Elle constitue le tout globalisant dans lequel l’avocat évolue. Elle est l’enveloppe charnelle du corps judiciaire dont nous ne sommes que des petites cellules.
C’est que le mot « présomption » s’associe si naturellement à la culpabilité.
Il suffit d’ailleurs de relire sa définition dans le Petit Robert pour s’en convaincre :
« Présomption : Opinion pour laquelle on tient pour vrai, qui est très vraisemblable, ce qui n’est que probable ; supposition, jugement non fondé sur des preuves mais sur des indices ».
Si un individu est mis en cause dans une procédure judiciaire pénale, pour le commun des mortels c’est qu’il est « très vraisemblable » qu’il soit « probablement » coupable, quant bien même cette « supposition », ce « jugement » n’est pas « fondé sur des preuves mais sur des indices ».
Si la gravité des faits reprochés est manifeste, si le rôle que l’on veut lui faire jouer dans le scénario de sa culpabilité tient et si son profil est compatible avec les accusations portées contre lui, alors cet individu sera, sauf miracle, nécessairement triplement coupable :
Coupable aux yeux des enquêteurs, donc coupable aux yeux du Parquet et donc définitivement coupable aux yeux de la justice.
Comme pour un coup de foudre aux conséquences inversées, le premier regard est souvent définitif. L’enquêteur enquêtera à travers ce premier regard, la garde à vue se déroulera à la vue de ce premier regard, les retranscriptions seront retranscrites au travers de ce premier regard, la poursuite poursuivra au regard ce premier regard, l’instruction instruira à la lumière de ce premier regard, et le juge, nécessairement aveuglé, condamnera sur la base ce premier regard.
Le dossier pénal est transmis au juge comme si on lui livrait la tête du futur condamné sur un plateau.
Dossier pénal construit comme un « Prêt à condamner » !
Cette inquisition réduit à une peau de chagrin la présomption d’innocence.
Et ce sont les larmes de cette peau de chagrin qui ont conduit à la révolte actuelle : une sorte d’inquisition contre l’inquisition.
Etant précisé que ce malheureux juge Burgaud, ancien inquisiteur tout puissant, est lui-même condamné au bûcher avant tout jugement. Personne n’échappe à la présomption de culpabilité.
Pauvres juges : honnis quand ils libèrent un coupable, détestés quand ils enferment un innocent.
Il aura fallu un miracle judiciaire pour rappeler les errances de notre justice, à Outreau : la mise hors de cause de 13 accusées sous le feu des projecteurs médiatiques.
En une phrase, comme une chenille se transforme en papillon, des affreux monstres pédophiles se sont transformés en victimes expiatoires de la monstrueuse machine judiciaire.
Des innocents jetés en prisons, des enfants arrachés à leurs parents, un prévenu poussé au suicide, des vies brisées, écrasées, écrabouillées, réduites en miettes par le bulldozer de l’instruction, tout cela parce qu’elles ont eu la malchance de se trouver sur la fausse piste empreintée par la Justice.
Aujourd’hui, cette justice se regarde dans un miroir et se trouve bien laide.
Aujourd’hui, la justice se découvre comme une vaste usine à enfermer, où les individus sont livrés comme des matières premières à une machine judiciaire infernale dont ils ressortent manufacturés, transformés en produits finis labellisés « coupable ».
Au-delà du juge d’instruction, tête d’affiche et tête de turc des « évènements d’Outreau », c’est bien la notion d’inquisition qui est remise en cause, celle de « juger avant les juges ».
L’instruction serait un fléau ?
Pourtant, elle est souvent la corde inespérée à laquelle la défense s’accroche de justesse pour éviter la trappe de la comparution immédiate, où l’on juge à toute vitesse des « flags ».
Si l’on résume donc la situation, le justiciable qui échappe à la comparution immédiate ne réchappera généralement pas à l’instruction, à laquelle sa vérité sera pendue haut et court.
Ce n’est donc pas le juge d’instruction qui détourne la justice de la manifestation de la vérité, mais bien l’état d’esprit inquisitorial de la justice pénale.
Un magistrat est avant tout un juge de l’inquisition.
La comparution immédiate concentre toute cette dérive inquisitoriale de la justice pénale.
Dans ces bas fonds correctionnels, il n’y a pas d’évènements, pas de caméras, pas de ténors, pas « d’affaires » . Ses victimes ne sont pas des bons citoyens mais des marginaux menottés, tous chauds, condamnées d’avantage pour leur CV judiciaire que pour la matérialité des faits qui leur sont reprochés.
Que l’avocat détonne, charme, ennuie, ruse, indiffère, qu’il soit charismatique ou insignifiant, que sa défense soit minutieuse ou bâclée, les jeux sont faits.
Le juge y donne généralement toute sa confiance à un procureur, qui a donné toute sa confiance à son substitut, lequel a donné toute sa confiance aux enquêteurs, lesquels ont donné toute leur confiance aux plaignants, témoins ou policiers.
Les PV forment le principal, l’audience l’accessoire. Aucune chance n’est laissée au doute.
L’instruction à l’audience y est généralement une charge violente, délibérée et sans nuances contre le prévenu, dont les droits de la défense se réduisent à dix minutes de plaidoirie.
C’est une grande loterie nationale, où le principe de la personnalisation de la peine joue moins que la personnalité des juges.
« Ha, vous avez tiré le mauvais numéro. Vous serez jugé par la formation de jugement Y, entre 22h 30 et 22h45. Désolé ».
Pour ce qui est de l’instruction, elle prend la forme d’une succession de copiés collés :
GAV (garde à vue), IPC (interrogatoire de première comparution), JLD (juge des libertés et de la détention), DP (détention provisoire), ORTC (ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel), jugement, affaire bouclée, jugée et classée.
Désormais, la détention provisoire ne peut plus se réduire à deux croix sur un formulaire, une phrase stéréotypée (« en ce que le trafic de stupéfiants mis à jour cause un trouble à l’ordre public dans ses dimensions sociales et économiques ») et la reprise courtoise des déclarations de la défense.
A croire que les droits de la défense ne sont que des formalités administratives.
A croire surtout que le Parquet, le Juge de l’Inquisition, le Juge de la Détention, les Conseillers de la Chambre de l’instruction et les Juges du siège jouent dans la même équipe.
Vous me direz que la justice n’est pas une science exacte. Je vous répondrai qu’elle ne doit pas être une science inexacte.
Vous me direz qu’il existe de très bons juges. Je vous répondrai qu’il est justement inquiétant qu’on les remarque tant.
Vous me direz que les prévenus ne sont généralement pas de anges. Parce que seul les anges ont droit au bénéfice du doute ?
Il est temps d’ouvrir le huis clos de cette honteuse garde à vue à la lumière du contradictoire, qui ne doit plus être la procédure de « La question préalable ».
Il est grand temps de réajuster la détention provisoire afin qu’elle ne soit plus un moyen de pression sur les prévenus, notamment en limitant sa durée.
Il est grand temps que l’audience d’appel de l’Ordonnance de Renvoi joue réellement le rôle d’une instruction de l’instruction.
Il est grand temps de renforcer l’exigence de motivations de l’ensemble des décisions de la justice pénale et de réellement repenser l’audience.
Il est surtout grand temps d’en finir avec cette fascination de la culpabilité !
Daniel Stilinovic, ancien Procureur de la République qui a eu la particularité d’être lui-même victime d’une instruction abusive, a proposé une réforme pertinente :
« Il serait toutefois plus intéressant encore d’arriver à une pratique différente des débats, une pratique qui consacrerait enfin l’égalité des parties : que le ministère public expose lui-même le dossier de l’accusation, que la défense le complète par ses observations, et qu’alors seulement commence le débat proprement dit sur la validité des charges, chacun apportant ses arguments et posant ses propres questions sous le contrôle du président. La réforme aurait d’autant plus d’intérêt qu’elle ne supposerait que peu de modification au Code de Procédure Pénale ».
Un duel judiciaire avec une égalité des armes !
Ainsi, le dossier ne fermera plus l’audience, puisque l’audience rouvrira le dossier.
Les procès seront plus longs, ce qui imposera plus de salles d’audience, plus de procureurs pour les saisir et plus de juges pour les remplir.
Personne n’est dupe : le surmenage des magistrats du siège comme du parquet empêche un traitement minutieux de chaque affaire.
Ajoutons à cela l’esprit de corps de la magistrature.
Citons à ce propos Jean-Pierre Brouillaud, maître de Conférence à l’Université Lille III :
« On peut craindre qu’il existe une forme néfaste de solidarité entre les différents participants à une enquête et un procès pénal, qui fait que chacun hésite à contester les hypothèses échafaudées par les précédents intervenants »
Si un avocat aime à contredire un confrère, un magistrat au contraire ne supporte pas désavouer un compère.
« Déjeunons ensemble. J’ai à vous parler du dossier XXX. Il faut briser ce réseau de stupéfiant ! »
Imaginez donc un arbitre de tennis qui jouerait en double avec votre adversaire contre vous !
Bien sûr, il ne fait aucun doute que le juge d’instruction doit être distant des avocats, comme des procureurs d’ailleurs, tel une jeune fille de bonne famille vis à vis de ses courtisans.
Et ce n’est pas parce que le juge d’instruction et le procureur ont été à la même école, ont prêté le même serment, serrent les mêmes mains, dirigent les mêmes policiers, déjeunent à la même cantine, mangent le même yaourt 0% au dessert, boivent le même café avec le même gobelet devant la même machine à café et rendent les mêmes conclusions sur les mêmes affaires avec les mêmes mots, les mêmes caractères et les mêmes fautes d’orthographes qu’ils ne seraient pas distants l’un de l’autre. C’est du moins ce que nous dit la version officielle.
La vérité tient sur trois piliers : l’accusation, la défense et le Tribunal. Il est indispensable que ces trois pôles soient à équidistance les uns des autres pour que la vérité atteigne un point d’équilibre.
Notre pays connaît un taux de condamnation fort, proche des 90% en comparution immédiate ou après instruction. La majorité de ces condamnations confirment le réquisitoire du Procureur dans ses qualifications. La culpabilité est donc la règle, l’innocence totale ou partielle l’exception. La présomption de culpabilité, par réflexe, ne peut être que la règle et la présomption d’innocence l’exception.
En définitive, ce n’est pas simplement un meilleur budget qui rendra la justice un peu moins psychorigide. Ce sont les réflexes judiciaires qu’il faut changer.
Peut-être devrions-nous coller discrètement sur chaque dossier pénal qui nous passerait entre nos mains ce post-it :
« Hé ! N’oublie pas la présomption d’innocence ».
Ou proposer de graver au-dessus de chaque box des accusés cette formule :
« Box des présumés innocents ».
Alors qu’aujourd’hui y sont gravés en lettres invisibles ces mots :
« Ici repose la présomption d’innocence ».
Philippe Ohayon.






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