Comment le Parlement réagira-t-il ? | 2 mai 2008 | |
10 commentaires
Le Gouvernement a déposé un projet, en date du 23 avril 2008, révisant 27 articles de la Constitution et l’enrichissant de 3 nouveaux, sur le bureau de l’Assemblée nationale. Il convient au peuple d’être, particulièrement, vigilant. Une telle révision échappe à la sagesse du Conseil constitutionnel. Ses seules limites sont les principes fondateurs gravés dans le préambule, dès lors où il n’est pas aboli, et l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution.
L’alinéa 5 de l’article 89
L’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution stipule : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ». Le Gouvernement écrit avec un G majuscule (cf. titre III de la Constitution) désigne le Pouvoir exécutif c’est-à-dire : le Premier Ministre et son cabinet et non le gouvernement, régime politique républicain, écrit avec un g minuscule (cf. le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Art. 2 de la Constitution).
En vertu de l’alinéa considéré, tout ce qui touche à la « forme républicaine du Gouvernement » définie par la Constitution doit être irrémédiablement gommé de tout projet de révision.
Selon la définition du dictionnaire de l’Académie française la « forme », en matière de droit, désigne à la fois « le principe d’organisation » et « toute manière de faire, prévue par le droit, pour l’accomplissement d’un acte juridique ou d’un acte de procédure ». La « forme républicaine du gouvernement » est donc exprimée par l’ensemble du titre III (articles 20 à 23) de la Constitution, les articles 28,29, 31 et 33 de son titre IV et les articles 38, puis 41 à 50 de son titre V.
Les articles de la Constitution qui concernent le Gouvernement ou le Premier Ministre, ne sont donc pas révisables. Le projet de révision modifie la « forme républicaine du Gouvernement » en ce qui concerne les articles 8, 21, 44 et 49 de l’actuelle Constitution. Le Parlement serait donc mal conseillé d’adopter les modifications s’y rapportant, il agirait au mépris de l’alinéa 5 de l’article 89.
Outre les dispositions tombant sous le couperet de cet alinéa, les incohérences avec les principes exposés en préambule de la Constitution peuvent rendre les articles modifiés inconstitutionnels. De telles incohérences sont légions dans ce projet.
Les incohérences du projet
La révision de l’article 4 de la Constitution consiste à ajouter : « Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. » Cet ajout présuppose que les parlementaires sont assujettis au parti dont ils portent l’étiquette et qu’ils sont contraints d’agir selon ses directives. Selon ce projet, d’entrée de jeu, les partis sont pour ou contre un gouvernement. Sans s’étendre sur le ridicule d’un tel postulat, cet alinéa rejette la séparation des pouvoirs, principe fondateur de la Constitution. Il s’oppose à l’expression de la souveraineté nationale confiée par le peuple à chaque parlementaire dont « le droit de vote est personnel » (cf. article 27) et fait du parti le dépositaire de cette souveraineté !
Un tel ajout reconnaît implicitement un droit de vote aux partis et contredit l’alinéa 1 du dit article : « Les partis doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Sans souligner l’incohérence évidente entre le 1er et le dernier alinéa de l’article, les partis ne sont pas éligibles dans notre pays. Comble ! Pas un seul d’entre eux ne dispose d’un nombre d’adhérents atteignant 1% du corps électoral. Il est donc évident que le parlementaire n’est pas le représentant d’un parti mais le dépositaire de la souveraineté nationale que les partis doivent respecter.
La tentative de révision de cet article est une atteinte à la souveraineté du peuple. Elle viole les droits fondamentaux des Citoyens gravés dans le préambule de la Constitution. Article 3 déclaration de 1789 :
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Pour ces mêmes motifs le tout nouvel article 51-1 créé en complément de l‘ajout à l’article 4 : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement » est anticonstitutionnel.
Incohérence et inconstitutionnalité caractérisent le projet de révision qui ignore les principes énoncés au Préambule de La Constitution et notamment les droits fondamentaux exprimés dans la déclaration de 1789.
L’article 25 est un autre exemple de cet oubli. Son alinéa 2 fait des élus qui ont abandonné leur siège de Parlementaire pour entrer au Gouvernement des députés et sénateurs en congé sabbatique de Parlement. Ceci est contraire à l’esprit fondateur de la Constitution. En effet, non seulement les membres du Gouvernement concernés par cette mesure restent liés à « l’intérimaire » qui les remplace et peuvent l’influencer mais ils peuvent aussi recevoir les directives du parti dont ils arboraient les couleurs. Ceci va à l’encontre de l’alinéa 1 de l’article 23 : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire.. » La démission temporaire n’a jamais existé parce que, dans l’esprit du constituant, elle viole le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration de 1789 en ne rompant pas définitivement les attaches du membre du Gouvernement avec la fonction parlementaire.
Une autre incohérence de ce projet est la révision qui enrichit l’article 18 d’un nouvel alinéa : «
(al.1) Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
(nouvel alinéa) Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »
Le Président, arbitre des pouvoirs publics selon l’article 5, n’a pas à présenter une politique générale ou défendre un projet de loi en lieu et place du Gouvernement, ce n’est pas de son ressort. Cette incohérence témoigne de la totale confusion de ce projet de révision qui intègre la fonction présidentielle au pouvoir exécutif. Le président n’a donc rien à déclarer aux parlementaires. Un amalgame que l’Assemblée nationale reprend, dans l’exposé de la synthèse du projet de révision constitutionnelle publié sur son site, en déclarant : « Le projet de loi constitutionnelle prévoit de rénover le mode d’exercice du pouvoir exécutif, notamment par la limitation à deux du nombre de mandats consécutifs susceptibles d’être accomplis par le Président de la République. » Selon cette déclaration, la fonction présidentielle concerne l’exercice du pouvoir exécutif. Cette confusion est anticonstitutionnelle et inadmissible de la part de nos élus.
La révision de l’article 24 qui prétend définir et élargir le rôle du Parlement est incomplète. Elle oublie l’une des missions des représentants du peuple : la sanction du Président de la République au cas où celui-ci manquerait à ses devoirs, par exemple s’il violait la constitution au respect de laquelle il a devoir de veiller ou outrepassait son rôle d’arbitre pour gouverner.
A la guerre comme à la guerre !
L’allongement de l’article 35 « Le Parlement autorise la déclaration de guerre » en dit long sur les intentions belliqueuses de son initiateur :
« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »
Ceci est inacceptable ! Non seulement le peuple est prévenu quand tout est engagé, mais encore ces interventions coûtent des vies humaines et nécessitent des crédits qui doivent être votés par le Parlement sous forme d’impôt. Ignorer l’avis du peuple pour engager nos forces et notre pays dans un conflit, sur un caprice ou une erreur de jugement, et le mettre 6 mois plus tard devant le fait accompli pour payer l’addition, est la plus ignoble et la moins démocratique des façons de faire.
Ce concept est d’autant plus tordu que, en supposant que la constitution n’ait pas prévu l’alinéa 5 de l’article 89, qui empêche toute révision de la forme du Gouvernement, le président après la modification de l’article 21 qui relègue, semble-t-il, le Premier Ministre au rang d’exécutant des décisions prises par le Chef des armées selon l’article 15, décide seul de déclencher les conflits ou d’y participer. Le fait d’ignorer la décision du Sénat, si celui-ci s’oppose à la prolongation, en première lecture, présume scandaleusement et outrageusement de l’approbation de l’Assemblée. Elle fait des députés des laquais d’un parti aux bottes d’un Président oubliant la Constitution qui lui impose le respect de la souveraineté nationale. Une telle révision ignore que l’article 45 règle déjà les conflits entre les 2 chambres législatives selon une procédure plus élaborée.
Cet article 21 modifié est contredit par l’article 20 dans lequel « le Gouvernement dispose de la Force Armée » ce sous l’autorité d’un Ministre de la Défense. Le nouvel article 21 ignore l’article 34 où « la loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale » C’est donc bien le budget du ministre de la Défense et non celui de la Présidence qui paie les interventions militaires. Celles-ci s’effectuent dans le cadre de la défense nationale, soumise aux lois votées par le Parlement. Ainsi désormais un seul homme, le Président, déciderait d’engager notre pays dans un conflit et de la stratégie militaire à suivre. Cela fait figure de déjà vu et conduit aux pires catastrophes.
L’article 35 « consolidé », contraire au principe de la séparation des pouvoirs, ne se contente pas d’ignorer le contrôle du peuple il est totalement incohérent avec l’article 20 et 34 de la Constitution.
Un Conseil bien peu constitutionnel
L’article 56 est une autre démonstration de l’incohérence du rédacteur de cette révision. Il concerne la nomination des 9 membres du Conseil constitutionnel. Ceux-ci sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat.
Le nouvel article ajoute à cette procédure celle prévue au nouvel alinéa de l’article 13. Il en résulte que le Président « en raison de son importance pour garantir les droits des citoyens » nomme l’ensemble du Conseil !
Comment peut-il nommer une seconde fois les membres déjà nommés par le Président de l’Assemblée et ceux nommés par le Président du Sénat ? En supplément, ceci insinue que ces deux présidents seraient moins soucieux des droits de ceux qui leur confient la souveraineté nationale que le Président qui n’en dispose pas, si ce n’est pour exercer le droit de grâce au nom du peuple. Belle constitution !
Cette formulation, pour le moins incompétente, frise le grotesque et le ridicule. D’autant plus grotesque que, selon l’article 19, les actes du Président de la République établis dans le cadre de l’article 13 nécessitent la signature du Premier Ministre et le cas échéant du ministre responsable. En effet, l’article 21 stipule que « le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires » comme le Président de la République et donc conjointement avec lui. Ce qui signifie que le Conseil Constitutionnel entrant soudain dans le cadre de cette procédure est, dans son intégralité, nommé conjointement par le Président et le Premier Ministre au mépris de la souveraineté nationale dont dispose le Président du Sénat et de l’Assemblée Nationale.
Cette incohérence montre l’inutilité de la révision de l’article 13. Il n’est point nécessaire de surcharger d’un alinéa l’article pour demander l’avis d’une commission de parlementaires, la loi organique prévue à l’alinéa précédent est suffisante pour imposer cette procédure. De la même manière la révision de l’article 17 concernant le droit de grâce est superflue. Le Président de la République, magistrat suprême, exerce la souveraineté populaire au même titre qu’un jury d’assises ou un juge. Il a exceptionnellement dans ce domaine toute latitude de décider « au nom du peuple » à sa guise. Il n’a pas à hypothéquer l’avenir en réduisant l’exercice de ce droit.
La science du droit
La modification de l’alinéa 1 de l’article 62 confirme le manque de sérieux ou l’agacement des concepteurs de ce monument réformateur :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause »
Les articles 61 et 61-1 ne constituent pas des normes sur lesquelles le Conseil Constitutionnel fonde ses sentences. Ils instituent les procédures de saisie de celui-ci. Le Conseil ne peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre une décision ou une émettre une jurisprudence, mais sur la Constitution et ses principes fondateurs. Nous atteignons dans cet article 62 le summum du charabia et de l’incohérence qui caractérise ce projet de révision.
L’article 16 s’étoffe
La révision de l’article 16 n’est pas sans intérêt : « Après trente jours d’exercice des « pouvoirs exceptionnels », le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Le « révisionniste » introduit la notion de pouvoirs exceptionnels qui n’existent ni dans la Constitution ni dans le droit français. Ceux-ci constituent un état d’exception qui, selon l’académie française, entraîne la suspension de certaines garanties juridiques ordinaires.
Pour mémoire :
L’article 16 s’applique « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. »
L’alinéa 2 de cet article : « Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. »
L’article 36 de la Constitution précise que la prolongation de l’état de siège au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Pas plus que l’État d’exception, l’État de siège, régime temporaire caractérisé par la limitation des libertés individuelles et le renforcement de l’autorité publique (Académie française), ne dispose d’une définition juridique.
A en juger par l’action du Président de la République qui fait tout, la France est sous l’empire de l’article 16 depuis son élection. Je vous fais grâce du reste.
Mis en chantier le 18 juillet 2007, ce projet achevé le 23 avril 2008 est le résultat de 9 mois de réflexion des meilleurs experts du droit constitutionnel de notre pays. Nous l’avons constaté : la moitié des modifications proposées sont anticonstitutionnelles. L’œuvre soumise à l’approbation de nos représentants flanque la pagaille dans nos institutions et rien de plus. Nous allons voir si nos élus vont faire face à leurs responsabilités. En supplément, cette révision ne règle pas la question de la souveraineté usurpée par notre Gouvernement pour, au sein du Conseil, voter les actes législatifs européens après la mise en service du traité de Lisbonne.
- Daniel Colomyès
10
Messages de forum
-
3 mai 05:41, par dimezzano
je ne comprends rien du tout en droit et en constitutions......
mais je suis stupefait..... est ce que cet article est un poisson dravril ou un canular ou bien..... c’est ENORME... "ON" EST EN TRAIN DE CHANGER "EN DOUCE" la constitution déja fort peu démocratique de notre pays..... on nous avait octoyé le droit d’élire notre monarque pour 5 ans....voilà que le caractère monarchique du régime semble vraiment s’accentuer...
allons nous vers Louis XVIII, Charles X ou Louis-Napoléon Bonaparte....à quand Napoléon III.....
je n’arrive pas à le croire !!!
Répondre à ce message
-
A DIMEZZANO
Il ne s’agit hélas pas d’un canular !
Vous pouvez trouver la constitution en vigueur sur le site de l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
et toujours sur le même site le projet actuellement à l’étude sous le n°820 :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0820.asp
L’exposé ci-dessus, pour des raisons de dimension, n’est pas exhaustif une grand nombre d’autres articles sont modifiés. Ils ne présentent pas d’incohérences formelles.
Par exemple l’article 88-5 introduit pour permettre aux citoyens de décider, par référendum, si un traité modifiant l’adhésion à l’U.E, suite à la candidature acceptée d’un nouvel état, pouvait être ratifié a disparu.
Bonne lecture !
Répondre à ce message
-
on va vers le sarkozysme, inouï, si radicalement nouveau dans sa stratégie d’illisibilité et on va sûrement vers la guerre déclarée par la France, c’est-à-dire par Lui .
Répondre à ce message
-
Et si on demandait au peuple de reprendre toute sa constitution complètement obsolète ? Le citoyen, pourtant le plus concerné, est toujours infantilisé : il faut croire que nos élites et autres oligarques estiment qu’ils savent mieux que lui ce qui lui convient. Ils seront évidemment les mieux servis. A chacun sa constitution, donc voici la mienne. J’en fais cadeau à ceux qui pourraient s’en inspirer. Louis Peretz
Voir en ligne : Nouvelle constitution
Répondre à ce message
-
3 mai 21:50, par Jérémy JM
L’intention de votre article est bonne, et il est vrai que sur le plan de l’opportunité le projet est contestable sur certains points. Mais je suis dans l’obligation de vous dire que du point de vue juridique, votre article est un amoncellement d’inepties. Déjà le fait de dire qu’une réforme de la constitution est inconstitutionnelle est un non sens absolu. Comme vous l’avez noté, certains articles tendent à avoir une valeur supra constitutionnel, mais ils sont très limités et n’ont en aucun cas la portée que vous leur donnez. Pour le reste, tout est révisable, sans aucune contrainte. La grande majorité de votre article tombe à l’eau ... Je ne dispose pas du temps nécessaire pour faire une analyse linéaire de votre article, mais presque tout est incohérent. Et pour finir, épargnez nous l’usage du verbe "stipuler", qui ne s’applique qu’aux contrats et conventions ! On ne s’improvise pas juriste ...
Je suis vraiment d’accord avec vous sur le fait que cette réforme est une belle arnaque, mais malheureusement elle est juridiquement cohérente, tout du moins dans ses grandes lignes.
Répondre à ce message
-
"Une telle révision échappe à la sagesse du Conseil constitutionnel. Ses seules limites sont les principes fondateurs gravés dans le préambule, dès lors où il n’est pas aboli, et l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution."
L’intervenant est passé trop vite sur l’introduction de ce message et, selon sa définition courtoise, l’exposé est « un amoncellement d’inepties ». Cet aimable juriste ne justifie pas ses propos parce qu’il n’a pas le temps. Il reproche à l’exposé de n’être celui d’un juriste de sa compétence. Le juriste, et lui seul, possède-t-il le droit de vote dans ce pays ? Cet agacement qui s’affiche révèle-t-il un déficit d’humilité ? Certes non, puisqu’il est exact que le verbe « stipuler » a pour origine le latin juridique et est usé pour les contrats. Toutefois une langue évolue, en langage courant, il équivaut à préciser, spécifier. Il n’y a pas lieu à crise de nerfs lorsqu’il est employé dans ce sens, dans un article. Ce forum n’a pas pour unique lecteur le juriste Jeremy.
La Constitution est l’affaire de tous les citoyens et le préambule de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 justifie cette affirmation. Cette déclaration fut établie : « Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. ».
La Constitution forme un ensemble jusqu’ici cohérent. Elle est composée d’articles et d’alinéas qui, selon des principes fondateurs, définissent et encadrent les institutions de la Cinquième République et précisent leur fonctionnement.
Les griefs de l’intervenant ne concernent pas le développement du texte exposé. Ils ne remettent pas en cause l’application de l’alinéa 5 de l’article 89 qui n’est pas discutable. Toutefois l’intervenant définit la « forme républicaine du Gouvernement » en ces termes : « Cette formule est effectivement assez mystérieuse, mais il s’agit essentiellement d’éviter le retour d’un régime tel que celui de Vichy. Il interdit à priori également le retour dune monarchie, même si celle-ci serait parlementaire ou ne l’applique pas. » (Jérémy 14 mars 2008).
Il a peut-être lu, un jour, l’article 95 de la Constitution de 1946, mais certainement pas l’alinéa 5 de l’article 89 de celle de 1958. Il aurait noté que, dans cette dernière, le mot Gouvernement est doté d’un G majuscule chaque fois qu’il met en cause le Pouvoir exécutif et d’un g minuscule quand il désigne le régime politique. Il préfère recourir à la définition obsolète de Dominique Rousseau présente sur le site du Conseil Constitutionnel, définition qui n’engage que son auteur, comme l’indique le préambule du dossier. Il semble oublier (art.61) que la constitutionnalité d’une loi peut être mise en cause s’il s’agit d’une révision votée en application de l’art. 89 et que la voie choisie par le Président de la République est celle du Congrès.
A quoi sert-il d’avoir inclus cet alinéa au titre XVI de la Constitution s’il n’est pas applicable ? Si la signification que nous lui donnons était une ineptie, il est probable que Mr Valéry Giscard d’Estaing, le Conseil Constitutionnel, l’Elysée et d’autres auxquels nous avons posé, voilà trois mois, la question en leur soumettant notre lecture de cet alinéa lors d’une mise en cause de la révision de l’article 23, l’auraient fait savoir. En revanche, la révision de l’article 23 a disparu du projet de révision présenté à l’Assemblée. C’est bien sûr un pur hasard qui satisfait notre inepte réclamation.
La révision proposée est inconstitutionnelle dès lors qu’elle concerne la « forme républicaine du Gouvernement » et elle est bourrée d’incohérences. Nous le maintenons et l’avons montré. Libre à nos concitoyens, s’ils se sentent concernés, d’intervenir auprès de leur député et sénateur ou de quiconque pour exprimer leur avis sur le sujet.
Si seul l’alinéa 5 de l’article 89 limite une révision constitutionnelle. Dès lors que la Déclaration de 1789 est inscrite au préambule, sous peine d’incohérence, les principes fondateurs qu’elle énonce doivent être respectés, par exemple celui de la souveraineté nationale (art.3) ou de la séparation des pouvoirs (art.16), ils posent les droits fondamentaux garantis par la Constitution révisée.
Les incohérences relevées dans le projet de révision sont évidentes. Ainsi la modification de l’article 4 faisant, par principe, des députés « pour » et des députés « contre » un gouvernement, selon qu’ils appartiennent à tel ou tel autre groupe parlementaire est absurde. Elle s’oppose à la phrase qui précède : "Les partis doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie." et à l’article 27 "Le droit de vote d’un parlementaire est personnel".. « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » Les partis ne sauraient se prévaloir de l’exercice de la souveraineté nationale, même pour un juriste. Le nouvel article 51-1 créé en complément de l‘ajout à l’article 4 : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement » est tout aussi absurde. Il est contraire au principe de l’exercice de la souveraineté nationale confié par le peuple aux parlementaires. A quoi le Parlement sert-il ? Si ce n’est à contrôler le pouvoir exécutif et voter les lois.
Tout comme est absurde l’alinéa 3 de l’article 35 proposé « Lorsque la durée de l’intervention (militaire) excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. « En cas de refus » du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention. ». Ce complément part du principe que l’Assemblée nationale est toujours d’accord avec la prolongation d’une opération militaire et que seul le Sénat pourrait la refuser. Dans l’esprit de la modification de l’alinéa 1 de l’article 4, cela signifie que les députés sont les valets du pouvoir exécutif qu’ils ont mission de contrôler. Une telle révision s’oppose à la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel fondateur. Si les juristes ne voient là aucune incohérence qu’ils démontrent pourquoi.
Pour l’interprétation de l’article 18, nouvelle version, le contradicteur devrait s’inspirer des motifs écrits par son initiateur dans sa lettre du 18 juillet 2007 au Premier Ministre au sujet de la révision des institutions : « Vous préciserez à cet effet les conditions dans lesquelles le Président de la République pourrait venir exposer sa politique directement devant le Parlement. ». Le Président est un arbitre pas un acteur. Selon le titre II de la Constitution, il ne détermine, ne définit ni ne conduit la politique de l’Etat. La politique c’est le rôle du Gouvernement responsable de ses actes devant le Parlement. Le Président n’a pas à défendre de politique devant quiconque. Il se trompe de République lorsque candidat il promet aux électeurs une politique nouvelle qui n’est pas constitutionnellement de son ressort.
Pour ce qui concerne l’introduction des « pouvoirs exceptionnels » dans la Constitution il eut été préférable au lieu d’écrire « ils n’existent ni dans la Constitution ni dans le droit français » de préciser ni dans le droit français « constitutionnel ». En effet, dans une décision de rejet d’une plainte le 2 mars 1962, le Conseil d’état a qualifié de « pouvoirs exceptionnels » le fait de prendre « les mesures adaptées aux circonstances », pour rétablir dans les plus brefs délais le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, prévues à l’article 16. Pour autant que nous le sachions, cette circonlocution ne modifie pas les normes utilisées par le Conseil Constitutionnel. Il n’est pas chargé d’encadrer des « pouvoirs exceptionnels » mais de donner son avis sur les « mesures » prises par le Président de la République pendant l’application de cet article. D’autre part, il serait faux de considérer la révision de l’article 16 comme introduisant une limite temporelle à son application. Les limites indiquées concernent, un « droit de recours » au Conseil Constitutionnel. Un droit dont le Parlement peut user pour chaque acte législatif avant son entrée en vigueur, selon l’alinéa 2 de l’article 61. Ce nouveau droit est censé permettre un examen pour lequel le Conseil Constitutionnel ne dispose d’aucune norme pour apprécier si « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. ». La révision n’apporte aucun outil pour mettre cet examen en œuvre. Les critères d’appréciation de la situation sont, comme actuellement, laissés à celle du Président de la République. A quoi sert pratiquement ce prétendu élargissement des prérogatives parlementaires ?
La sentence de l’intervenant rappelle son commentaire à propos d’une question soulevée, mi-mars, sur la portée réelle de l’article 88-5 de la Constitution où il oubliait la procédure d’adhésion d’un état à l’Union européenne pour vilipender l’exposé qui ne lui convenait pas. Il soutenait, ce qui est son droit, qu’il était « tiré par les cheveux » sans explication, et lui attribuait une note de pédantisme car il "osait" mettre en cause le travail de constitutionnalistes distingués, un argument on ne peut plus établi sur le droit constitutionnel. Son réflex protecteur ne tenait compte ni de la logique ni du fait suivant : la décision d’adjoindre un nouvel état dans l’Union est prise à l’unanimité dans le cadre d’une conférence intergouvernementale. Si l’article 88-5 ne concernait que ce point, la France aurait soumis la candidature à l’avis de ses citoyens avant de prendre position au sein de la conférence. Pourquoi attendre d’avoir négocié et signé un nouveau traité et, surtout, prendre le risque de voir son Président désavoué en demandant directement au peuple d’en approuver la ratification ?
Peut- être parce que l’adhésion à l’Union, si elle est décidée par la conférence intergouvernementale, est formalisée par un traité ratifié par tous les états membres et le pays candidat. L’entrée d’un nouvel Etat dans l’Union remet en cause l’adhésion à l’Union de tous les membres. Elle en modifie le fonctionnement et rompt l’équilibre en vigueur. Le Président de la République qui négocie les traités, ne disposant pas de la souveraineté nationale, ne peut ratifier un tel acte international de sa propre volonté.
L’article 88-5 concerne donc, par principe, tout traité relatif à l’adhésion d’un état à l’Union, qui remet ipso facto en cause celle de la France. En ce sens l’article s’appliquait au traité de Lisbonne qui fait de l’Union une entité juridique et transfert à celle-ci une grande part de souveraineté nationale.
Les constitutionnalistes pour lesquels, j’ai pour le moins autant de respect que l’intervenant, sont des hommes. Ils peuvent se tromper et subir des pressions. Le projet de révision dont nous débattons en est une preuve flagrante.
Pour des juristes, il semble inutile que le peuple exprime son point de vue auprès des élus auxquels il a confié sa souveraineté et qui décideront de l’adoption ou non d’une loi constitutionnelle. L’affaire est entendue et il ne faut rien faire. Ne tentons rien avant que le projet n’ait été voté. Une telle subtilité dépasse.
De tels propos rappellent ceux de députés et sénateurs, prétendant que les questions posées au référendum sont trop complexes pour le peuple auquel ils doivent leur siège. Ils oublient tout simplement le principe de la république et de la démocratie.
Répondre à ce message
-
Erratum
Les « pouvoirs exceptionnels » sont partis du dernier alinéa de l’article 16 contrairement à ce qu’affirme la réponse à Jérémy.
Répondre à ce message
-
Je vais répondre à votre dernière intervention paragraphe par paragraphe, afin que vous puissiez percevoir là ou vous faites erreur.
Tout d’abord concernant l’usage du verbe "stipuler", je vous faisait cette remarque car ce mot n’a, à ma connaissance, toujours pas évolué dans sa définition, et il me semble que dans le cadre d’un article rigoureux comme le votre, l’utilisation des mots justes est un bon début. Ce n’est pas parce que certains journaux utilisent ce terme à tort et à travers qu’il faut en faire autant.
Concernant l’article 89 de notre constitution, qui semble être à la base de votre argumentation, je suis désolé de vous informer que celui-ci peut avoir deux interprétations différentes. La première, plus restrictive, qui est la mienne, concerne comme je vous le disait antérieurement, le caractère républicain de l’état, c’est à dire ni monarchique ni dictatorial. Une telle interprétation découle logiquement de l’histoire de la IIIème république qui était initialement indécise à ce niveau, avant que les républicains prennent le dessus et imposent cet article pour éviter tout retour en arrière. Une autre interprétation reviendrait à considérer que certains principes ne peuvent faire l’objet d’une modification, comme l’égalité, la fraternité, le service public, la laïcité etc ... Pour ma part, je ne pense pas que cette interprétation soit pertinente.
En tout état de cause, et au risque de vous décevoir, je tiens à vous rappeler que dans des décisions de 1992 et 2003, le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour statuer sur la légalité (lato sensu) d’une révision de la constitution. Donc même s’il existe des limites à une révision, celles-ci sont purement formelles car aucun pouvoir en France ne serait capable de les sanctionner.
Concernant le préambule, il n’a aucune valeur supra-constitutionnelle, et une révision de la constitution peut violer sans aucun problème les principes qui y sont intégrés.
Je ne comprend pas vraiment la portée de votre intervention concernant la modification de l’article 4. Aujourd’hui, c’est un fait, les partis politiques sont stabilisés (contrairement à 1958), et il existe des partis soutenant le gouvernement et d’autres ne le soutenant pas. En l’absence de pouvoirs clairs octroyés aux partis d’opposition, la majorité détient l’ensemble des pouvoirs, et on se retrouve dans la situation actuelle. De toute façon, et là encore, cette révision ne peut en aucun cas être inconstitutionnelle.
A propos de l’alinéa 3 de l’article 35, vous faites une grave erreur d’interprétation. Il ne s’agit en aucun cas de considérer que l’Assemblée Nationale est toujours d’accord avec le gouvernement, et en cas de désaccord du Sénat, on limiterait les pouvoirs de ce dernier. En réalité, on a ici un parallèle flagrant avec la procédure législative. Le pouvoir appartient théoriquement aux deux chambres, mais en cas de désaccord, le dernier mot revient à l’Assemblée Nationale, expression de la souveraineté nationale. Il est vrai que la formulation peut porter à confusion, mais je pense que la volonté est la bonne.
Concernant le droit du Président d’intervenir devant les deux chambres, je suis tout à fait contre cette disposition, digne de l’ancien régime. Néanmoins force est de constater que c’est bien le Président qui détermine et conduit la politique de la nation. Il s’agit là d’une violation de la constitution par la pratique, qui malheureusement est apparue dès 1958 et qui à priori n’est pas prête de disparaître.
Je ne comprend pas trop là ou vous voulez en venir concernant l’article 16, mais je me permet de vous rappeler que lorsque que nous sommes en période d’article 16, les principes classiques ne s’appliquent pas, et l’article 62 fait partie de ceux-là. Néanmoins à propos de cet article, je n’ai que peu de connaissance, et il convient tout de même de rappeler que son utilisation reste ... exceptionnelle.
Je ne suis en aucun cas le genre de juriste qui pense que le droit est l’apanage des membres de ce domaine, et non l’affaire du peuple. Néanmoins il est incontestable qu’il s’agit d’un domaine extrêmement compliqué, et que parfois le citoyen X n’a pas tout les outils pour comprendre certains texte. La constitution européenne n’était absolument pas à la portée de n’importe qui. Pourtant, le travail des juristes d’aujourd’hui devrait aller dans le sens d’une simplification du droit afin que nos concitoyens puissent enfin comprendre le contenu des lois et avoir une opinion dessus.
Répondre à ce message
-
Ce que vous écrivez concernant l’alinéa 5 ce l’article 89 est inexact.
Votre argument de « non retour à la monarchie » reprend celui présenté par le Gouvernement dans ses observations à l’occasion de la décision de 2003-469 DC du 26 mars 2003 du Conseil constitutionnel que vous citez. Vous remarquerez, à la lecture de ces observations gouvernementales, que la définition de la forme républicaine du gouvernement proposée se base sur la révision constitutionnelle du 14 août 1884 et sur l’article 95 de la Constitution de 1946.
Permettez-moi de vous rappeler que la loi constitutionnelle du 25 février 1875 comme la Constitution de 1946 et celle de 1958 distinguent l’écriture du mot gouvernement (régime politique) et Gouvernement (Pouvoir exécutif). Peu importe ce que le constituant a voulu écrire, c’est ce qui a été approuvé par le Peuple qui compte.
L’alinéa 5 de l’article 89 empêche formellement la révision de la forme républicaine du Gouvernement (Pouvoir exécutif). Votre définition ne s’applique pas à la Constitution en vigueur.
L’interdiction concerne toute modification de la forme du Pouvoir exécutif fixée par la Constitution.
Si la Constitution est l’ensemble des lois fondamentales qui déterminent la forme du gouvernement d’un pays et règlent les droits politiques des citoyens, la forme, dont il est ici question, est le principe d’organisation et l’ensemble des caractères qui définissent le Pouvoir exécutif et règlent avec précision les modalités de son exercice. Cette forme est définie aux titres II, III, IV, V, VII, X, XI, XII et XV de la Constitution. En conséquence, les articles, qui dans le projet de loi constitutionnelle, concernent le Gouvernement ou le Premier Ministre ne sont pas révisables.
Pour ce qui concerne la décision du Conseil Constitutionnel n° 92-312 du 2 septembre 1992 la considération n°19 est claire : « Considérant que sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles "la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision", le pouvoir constituant est souverain.. » L’alinéa 5 de l’article 89 s’applique à une révision constitutionnelle.
Vous voudrez bien tenir compte de la considération n°2 de la décision n° 62-20 du 6 novembre 1962 dudit Conseil : « Considérant que, si l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s’étend à l’ensemble des textes de caractère législatif, qu’ils aient été adoptés par le peuple à la suite d’un référendum ou qu’ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. »
Vous conviendrez alors qu’une révision constitutionnelle effectuée par voie parlementaire peut être examinée par le Conseil Constitutionnel soit au moyen de l’article 41 soit au moyen de l’article 61 d’autant que l’article 126 du règlement de l’Assemblée, déclaré en son temps constitutionnel par ledit Conseil, dispose que : « Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire ».
Vous écrivez : « Concernant le préambule, il n’a aucune valeur supra-constitutionnelle, et une révision de la constitution peut violer sans aucun problème les principes qui y sont intégrés. » Vous avez parfaitement raison à condition que le préambule soit gommé par la révision. Dès lors que le Préambule existe, les principes qu’il évoque constituent des normes de références utilisées par le Conseil constitutionnel pour examiner une loi, en l’occurrence, constitutionnelle.
Le projet de révision de l’article 4, qui conduit à modifier l’article 48 et ajouter l’article 51-1, s’oppose à l’alinéa 1 dudit article : « Les partis et groupements politiques …doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Le fait de reconnaître « des droits particuliers aux partis et groupements politiques, qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement », part du principe que les députés portant l’étiquette d’un parti et constituant un groupe politique sont pour ou contre le Gouvernement et appliquent une consigne pour ou contre du début à la fin d’une législature. Un tel principe fait du parti et du groupe politique, financés directement et indirectement par le contribuable, les dépositaires de la souveraineté nationale, il oublie que les députés élus du peuple en sont les représentants et que selon l’article 27 de la Constitution : « Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. » Une telle révision est contraire aux articles 4 et 27 de celle-ci et au principe de souveraineté nationale, exprimé par l’article 3 de la Déclaration de 1789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».
Pour ce qui est de l’alinéa 3 de l’article 35 si, comme vous l’indiquez, il reprend le principe énoncé à l’article 45, il le simplifie à l’extrême. Vous extrapolez ce qui est écrit. Pour ma part, je ne lis pas dans l’article 45 qu’il s’agisse du refus de l’une ou l’autre des chambres, mais y reconnais une procédure de règlement d’un éventuel désaccord en vue de l’adoption d’un texte identique. En revanche, tel que l’alinéa proposé est écrit, n’évoquant que le refus du Sénat, il part du principe que l’Assemblée nationale est toujours d’accord avec la prolongation des interventions militaires.
Un tel article fait fi de la séparation des pouvoirs. Non seulement personne ne demande plus l’avis du Parlement pour guerroyer mais encore si le Sénat refuse une prolongation,le Gouvernement prie l’Assemblée nationale de confirmer son accord et, si nécessaire, finance la guerre en usant de l’article 49 al.3 révisé. A l’ère du Traité de Lisbonne, à quoi l’Assemblée nationale, censée contrôler le Gouvernement, peut-elle encore servir ?
Répondre à ce message
-
Juriste et constitutionnaliste je souhaiterais intervenir non pas sur le fond (à mon sens de ce point de vue l’article le plus dangereux est la réforme du 49.3 qui pourrait très rapidement entra^ner une instabilité mais bon cela tout le monde feint de le voir) mais sur la forme de l’article. Cela n’a aucun sens de dire qu’un projet de révision constitutionnelle viole la Constitution. Celui qui révise détient le pouvoir suprême dans l’Etat : c’est le constituant (parlementaires réunis en congrès ou peuple). C’est le peuple qui l’a voulu ainsi (Costitution). Personne ne peut contrôler les lois constitutionnelles. Et heureusement. car sur quels principes contrôler : le droit naturel ? et qui est plus légitime que le peuple ou ses représentants habilités à le faire ? Les juges ? Alors ous basculons dans le gouvernement des juges, l’antithèse de la démocratie. Voilà pour cette précision.
Répondre à ce message
Envoyez vos articles
Inscrivez-vous à nos Newsletters