Cécilia Sarkozy , Quinquennat Sarkozy
Guy Birenbaum | 25 août 2007 | | 4 commentaires
Audition de Cécilia Sarkozy. L’extension... capillaire
David Martinon est le porte-manteau porte-parole de l’Élysée.
En ces termes : « le président de la République a été le premier à approuver l’idée » de la commission d’enquête parlementaire sur les conditions de la libération des soignants bulgares. Nicolas Sarkozy « est très soucieux de communiquer toutes les informations qu’il a en sa possession. Pour autant, il paraît inconstitutionnel qu’il puisse répondre à la commission d’enquête parlementaire, puisque ce serait une entorse au principe de séparation des pouvoirs ». D’ailleurs, « il réfléchit à une manière, pour sa part, de communiquer à la commission ces informations ».
Du coup, « Par extension, Mme Sarkozy, puisqu’elle était son envoyée personnelle, tombe sous la même règle ». En revanche, Claude Guéant est « tout à fait à même de parler (...) et à vrai dire impatient d’éclairer la représentation nationale sur l’histoire de cette mission qui a été un succès éclatant ».
Enfin, concernant le rôle de Cécilia Sarkozy, le porte-parole de l’Elysée a indiqué qu’il n’y avait « pas de rendez-vous pour qu’elle dise ce qu’elle entend faire ». « Elle s’exprimera quand elle le souhaite. C’est sa liberté et elle n’a de compte à rendre à personne ».
Eh bien si sur ce dernier point concernant le rôle de madame Sarkozy, monsieur Martinon a certainement raison, je crains qu’il se méprenne pour ce qui a trait à son audition - éventuelle - par une commission d’enquête parlementaire.
En l’espèce, il suffit de se pencher sur l’article 6 de l’Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires pour constater que ses considérations "par extension" sont... tirées par les cheveux.
Art. 6. - I. - Outre les commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d’enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables (6).
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées (7).
Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter (8).
Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques (9).
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission (10).
II. - Les articles L. 132-4 et L. 135-5 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d’enquête dans les mêmes conditions qu’aux commissions des finances (11).
Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs (12).
Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (13).
III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d’enquête est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € (14).
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines (15).
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l’interdiction, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine (16).
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables (17).
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l’assemblée intéressée (18).
IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables (19).
L’assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s’être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête (20).
Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information (21).
"...et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ".
C’est donc probablement sur ce seul membre de phrase que se fonde tout ’l’argumentaire’ de monsieur Martinon et des juristes de l’Élysée.
Certes, si selon l’article 67 de la Constitution, le Président ne peut témoigner durant son mandat devant aucune juridiction ou autorité administrative française, absolument rien ne concerne le conjoint du chef de l’État, qui n’existe pas constitutionnellement.
Je ne vois donc pas comment madame Sarkozy serait protégée - qui plus est "par extension" ! - par le principe de séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs qui empêche effectivement son mari - et lui seul - d’être entendu.
Donc, lorsque Monsieur Martinon nous indique que « Par extension, Mme Sarkozy, puisqu’elle était son envoyée personnelle, tombe sous la même règle », il invente...
Reste à savoir si politiquement, les membres de la commission chercheront à provoquer cette audition en dépit de cet avertissement inventif. Et ça c’est une toute autre histoire.
- Guy Birenbaum






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